Un outrage, vraiment? (Le Devoir, 26-04-2017)
Michel Morin, Jean Leclair – Professeurs à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
Le rapatriement de 1982 constitue-t-il « un véritable outrage politique infligé à l’endroit de la nation québécoise tout entière » et un « moment constitutionnel […] aussi antidémocratique qu’illégitime », comme l’affirment F. Côté, F. Bastien, G. Rousseau et D. Turp et dix autres signataires, dont Bernard Landry (Le Devoir, 20 avril 2017) ?
On peut très certainement déplorer l’isolement du Québec en 1982 et trouver illégitime la démarche employée par Pierre Elliott Trudeau à cette époque. Toutefois, à moins d’élever les députés québécois siégeant à Ottawa en 1982 au rang peu enviable de traîtres, il faut bien admettre que l’exercice était le fruit d’un processus démocratique. Au surplus, 35 ans plus tard, peut-on sérieusement soutenir que l’Assemblée nationale a été réduite « à l’impuissance sur son propre territoire » par la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Quant à la Charte canadienne des droits et libertés, il est vrai de dire qu’elle plaçait dorénavant tous les législateurs du Canada, et pas simplement l’Assemblée nationale, « sous la tutelle judiciaire permanente de la Cour suprême du Canada ». Pour autant, doit-on demeurer figé dans une posture d’opposition stérile, alors même que la majorité de la population québécoise approuve la Charte canadienne et que, dans la grande majorité des pays occidentaux, et à l’échelle internationale, les juges peuvent constater un conflit entre les lois adoptées démocratiquement et certains droits jugés fondamentaux ?
S’il est inévitable que certains arrêts de la Cour suprême suscitent la controverse, il ne faudrait pas oublier que, avant qu’elle corrige le tir, la Cour d’appel du Québec avait interdit à Chantal Daigle de se faire avorter et qu’elle avait autorisé dans une autre affaire la récitation d’une prière juste avant le début des séances du Conseil municipal de Saguenay. C’est aussi la Cour suprême qui a contraint le Parlement fédéral à placer tous les conjoints de fait sur un pied d’égalité, sans égard à l’orientation sexuelle. Quoi qu’on puisse penser de l’arrêt Jordan, sans celui-ci, les gouvernements continueraient d’ignorer les demandes de ressources additionnelles constamment réitérées par les juges en chef et le Barreau du Québec afin de s’ajuster à l’augmentation de la population et du nombre d’affaires.
La question de la charte québécoise
Que font ces auteurs de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ? Faut-il l’abroger ? Dès 1975, en adoptant celle-ci, l’Assemblée nationale a accordé aux juges le pouvoir de refuser d’appliquer certaines lois québécoises contrevenant à ce texte, sauf en présence d’une disposition de dérogation. Trahissant son ignorance de l’histoire, Guillaume Rousseau refuse de reconnaître l’« importance historique » de cette Charte, en affirmant qu’elle aurait été adoptée « dans l’indifférence la plus totale de l’opinion publique, sans qu’un quelconque débat digne de ce nom ait eu lieu » (Le Devoir, 18 octobre 2013). C’est oublier les propositions faites en faveur d’un tel instrument juridique par Jacques-Yvan Morin (1963), Paul-André Crépeau et Frank Scott (1971). C’est ignorer que cette demande fut reprise par de nombreux organismes. Enfin, c’est passer sous silence les audiences parlementaires tenues à l’hiver de 1975 et le fait que le texte a été adopté sans opposition. C’est d’ailleurs uniquement sur le fondement de cette loi que la Cour suprême du Canada a invalidé les dispositions de la Charte de la langue française relative à l’affichage unilingue français. En 1993, le Comité des droits de l’Homme de l’ONU a lui aussi conclu qu’elles restreignaient la liberté d’expression de manière injustifiée.
Mais le problème majeur de cette démonisation de la Charte canadienne tient au présupposé sur lequel elle repose : la parfaite unanimité dans laquelle tous les Québécois pataugeraient joyeusement, ceux-ci partageant tous autant qu’ils sont des convictions identiques et plaçant les intérêts de la « nation québécoise » au-dessus de toute autre préoccupation, quelle que soit la nature de la question soulevée. Tous s’opposeraient à une interprétation des droits et libertés permettant de faire prévaloir, dans certaines circonstances, les droits des individus sur la volonté de la majorité. Ceux qui penseraient le contraire seraient les tenants « d’une idéologie néolibérale, relativiste et communautarisante ».
S’ils laissent un peu tomber l’invocation lyrique et grisante de l’abstraction constituée par « la nation québécoise » victimisée, abstraction qui dépersonnalise les Québécois et travestit la complexité de leur identité personnelle, s’ils cherchaient à savoir pourquoi et dans quels contextes ces derniers jugent utile de protéger les droits et libertés à l’encontre de la volonté majoritaire, même québécoise, peut-être que l’argumentaire des signataires serait plus convaincant.
Au fond, les auteurs veulent rendre le repoussoir fédéral responsable d’un ensemble de problèmes propres à toutes les démocraties libérales contemporaines. Ils ont parfaitement le droit de critiquer l’État fédéral canadien, mais il serait bon qu’ils ajoutent un peu de complexité à leurs raisonnements s’ils veulent nous convaincre que « cette Charte canadienne n’en finit pas de s’opposer à la pourtant légitime expression démocratique d’un peuple québécois qui cherche à assurer son avenir et à assumer son identité ».
Ce contenu a été mis à jour le 08/09/2017 à 14 h 38 min.