Appel des décisions de la CSC : 2-1 pour le non (Droit-inc. 18-12-2015)

Dans un texte publié le 15 décembre 2015 par Droit inc., Me Claude Laferrière soutient qu’il est théoriquement possible d’en appeler des jugements de la Cour suprême du Canada au Comité judiciaire du Conseil privé. Cette affirmation stupéfiante repose sur un nombre impressionnant d’erreurs historiques qu’il convient de rectifier.

Selon Me Laferrière, l’Acte de Québec de 1774 « ressemble davantage à un traité consenti par le roi George III, à une époque où ces mêmes français étaient sollicités par un certain George Washington pour joindre la révolution américaine ».

Pourtant, cette loi du parlement britannique a été sanctionnée le 22 juin 1774. Le Congrès des délégués représentant les colonies américaines se réunit le 5 septembre et approuve la « Lettre adressée aux Habitants de la Province de Québec » le 26 octobre. En outre, l’Acte de Québec a été rédigé par les conseillers de la Couronne sans discussion ou négociation avec les francophones du Québec, bien qu’il ait donné suite à une pétition signée par 65 d’entre eux.

Leur représentativité a toutefois été contestée par la suite. Si elle vise bien à s’assurer de la loyauté des anciens sujets du roi de France, cette loi impériale ne concrétise aucune entente particulière, même implicite. Elle a dans l’esprit de ces auteurs un caractère provisoire, notamment en ce qui concerne le rétablissement intégral du droit civil d’origine française (1).

Me Laferrière affirme ne pas connaître « de juriste ou de plaideur qui évoquent ou ont osé évoquer dans leurs écrits ou ailleurs, au cours des dernières années » cette loi. Il lira donc avec intérêt certains arrêts récents de la Cour suprême du Canada qui citent celle-ci afin de distinguer l’origine française des règles de droit civil et l’origine anglaise des règles de droit public (2).

Me Laferrière écrit que, au Canada, « les appels au Comité en matière criminelle ont cessé en 1933 et en matières civile en 1959 ». Il cite ensuite l’article 52 de la Loi sur la Cour suprême du Canada (L.R.C. ch. S-26), ainsi que l’intertitre qui le précède:

« CARACTÈRE SOUVERAIN

52. La Cour est la juridiction suprême en matière d’appel, tant au civil qu’au pénal; elle exerce, à titre exclusif, sa compétence sur l’ensemble du Canada; ses arrêts sont définitifs et sans appel. »

Il poursuit:

« (Pourquoi cette expression Caractère souverain, à facture constitutionnelle, se retrouve-t-elle dans une loi ordinaire? Quelle est sa portée?)

Ouch!

Manifestement, est-ce que cet article a pour effet de lier la juridiction anglaise du Comité qui se situe à l’extérieur du territoire canadien alors que l’exécutif et le chef de l’État, ici au Canada, continuent d’exercer les pouvoirs de la Souveraine et que la mention de l’indépendance du Canada qui apparaît dans la Proclamation royale de 1982, n’apparaît nulle part dans le Canada Act 1982 et n’a donc jamais été débattue au Parlement de Westminster ? »

La réponse à ces interrogations se trouve dans le Statut de Westminster, adopté par le Parement britannique en 1931 (R-U., 22 Geo V, c. 4). Le préambule rappelle que la couronne symbolise la « libre association des membres de la Communauté des nations britanniques », c’est-à-dire le Commonwealth; parmi ceux-ci se trouvent le Canada, l’Australie et l’État libre d’Irlande. Le terme « Nation » désigne à l’époque les États dotés de la personnalité internationale, comme en fait foi l’appellation « Société des Nations », le prédécesseur de l’Organisation des Nations Unies. Le préambule renvoie d’ailleurs à la conférence impériale de 1926, qui avait reconnu le principe suivant:

They are autonomous Communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations.

Il était donc inutile de débattre en 1982 d’une question qui était réglée depuis 1931…

Le Statut de Westminster autorise le Canada à modifier ou à abroger toute loi impériale applicable dans ce pays (art. 2), sauf la Constitution (art. 7); si la question visée par une telle loi est de compétence provinciale, les législatures sont autorisées à modifier celle-ci (art. 7 (2). Il précise en outre qu’un Dominion peut adopter une loi ayant une portée extraterritoriale (art. 3). Il ajoute qu’à l’avenir, aucune loi britannique « ne doit s’étendre ou être censée s’étendre » au Canada, sauf s’il est expressément déclaré que celui-ci « a demandé cette loi et y a expressément consenti » (art. 4).

Pour ce qui concerne l’abolition des appels à Londres, rappelons que le Judicial Committee Act 1833, 3-4 Wil. IV, c. 41 (R.-U.) avait confirmé la compétence d’appel du Comité judiciaire du Conseil privé pour les affaires en provenance des colonies britanniques. Cet organisme ne doit pas être confondu avec le Comité des appels de la Chambre des lords, dont la compétence a toujours été limitée au Royaume-Uni.

Me Laferrière se trompe donc en écrivant que « les décisions de la Chambre des Lords ont renforcé l’équilibre dans le partage des compétences en droit constitutionnel canadien » (je souligne).

Dans l’affaire Nadan v. The King, 1926 A.C. 482, le Comité judiciaire du Conseil privé conclut que le droit de porter en appel devant lui un jugement rendu au Canada ne peut être abrogé par le Code criminel canadien. En effet, ce droit découle d’une loi impériale. Or, un texte de ce genre a préséance sur toute loi canadienne, fédérale ou provinciale, peu importe. C’est d’ailleurs ce qui assure la suprématie de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, comme se nomme à l’époque la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U., 30-31 Vict., c. 3).

En 1933, le Parlement canadien adopte de nouveau une disposition supprimant les appels au Comité judiciaire du Conseil privé en matière criminelle. En 1935, dans l’affaire British Coal Corporation v. The King, 1935 A.C. 500, le Comité judiciaire conclut que suite à l’adoption du Statut de Westminster, la disposition édictée en 1933 est parfaitement valide. À cette occasion, lord Sankey précise que l’interdiction d’adopter une loi impériale sans que le Canada en ait fait la demande pourrait théoriquement être abrogée:

(…) indeed, the Imperial Parliament could, as a matter of abstract law, repeal or disregard section 4 of the Statute. But that is theory and it has no relation to realities. In truth Canada is in enjoyment of the full scope of self-government: its legislature was invested with all necessary powers for that purpose by the Statute of Westminster .

Par conséquent, en 1947, dans le pourvoi formé contre les réponses données par la Cour suprême aux questions que le gouvernement lui avait soumises dans un renvoi, le Comité judiciaire du Conseil privé confirme la validité d’un projet de loi fédéral donnant un caractère définitif aux décisions de la Cour suprême du Canada, y inclus en matière constitutionnelle (3).

C’est ainsi que le Parlement peut adopter, en 1949, la Loi modifiant la Loi de la Cour suprême, (S.C. 1949 (2e sess.), ch. 37) et édicter ce qui deviendra l’article 52 reproduit ci-dessus. Me Laferrière semble ignorer cette loi lorsqu’il écrit que « les appels au Comité en matière criminelle ont cessé en matière civile en 1959 ». Il est vrai que le dernier arrêt en provenance du Canada a été rendu cette année-là, parce que les faits à l’origine du litige étaient antérieurs à l’adoption de la loi de 1949 (4).

Par ailleurs, l’intertitre qui précède l’article 52 de la Loi sur la Cour suprême du Canada est apparu lors de la refonte de 1886 (R.S.C. 1886, ch. 135, art. 71). La version anglaise (Judgment Final and Conclusive) est demeurée la même jusqu’à nos jours, mais la version française a varié au fil des refontes: « Jugement final et définitif » (S.R.C. 1886, ch. 135), « Jugement définitif et décisif » (S.R.C. 1927, ch. 35, art. 54), « Jugement définitif et péremptoire » (S.R.C. 1970, ch. S-19, art. 54) et « Caractère souverain » (L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 52).
Les traducteurs ont certes fait preuve d’imagination. Il ne faut cependant pas accorder trop d’importance à ces variations terminologiques, car le texte des refontes n’a pas été voté par le Parlement.

Enfin, rappelons que la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11 (traduction officielle de l’Annexe A) dispose: « Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l’entrée en vigueur de la Loi de 1982 sur le Canada ne font pas partie du droit du Canada » (art. 2).

Il s’ensuit que, pour ressusciter le droit d’appel au Comité judiciaire du Conseil privé, il faudrait convaincre celui-ci de renverser sa décision de 1947 ou encore le Parlement du Royaume-Uni de légiférer sur cette question, en déclarant expressément que sa nouvelle loi déroge à l’article 2 de la Loi de 1982 sur le Canada ou en abrogeant ce dernier article.

Me Laferrière affirme au début de son texte qu’il « ne citera pas de références précises puisque les étudiants en droit de première année les arpentent sic dès le début de leur formation ». S’il avait pris la peine d’ouvrir un manuel de droit constitutionnel, il aurait évité de commettre bien des erreurs.

(1) Michel MORIN, « Les revendications des nouveaux sujets, francophones et catholiques, de la Province de Québec, 1764-1774 », dans Blaine BAKER et Donald FYSON (dir.), Essays in the History of Canadian Law: Quebec and the Canadas, Toronto, Osgoode Society, 2013, p. 131-186; voir aussi « Les débats concernant le droit français et le droit anglais antérieurement à l’adoption de l’Acte de Québec de 1774 » (2014) 44 R.D.U.S. 259-306.
(2) W. (V.) c. S. (D.), 1996 2 R.C.S. 108; R. c. Proulx, 2001 CSC 66, 2001 3 R.C.S. 9; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, 2002 4 R.C.S. 663.
(3) Ontario (Attorney General) v. Canada (Attorney General), 1947 A.C. 124
(4) Ponoka-Calmar Oils Ltd c. Earl F. Wakefield Co. (1959) UKPC 20, 1960 A.C. 18

Ce contenu a été mis à jour le 22/01/2016 à 14 h 55 min.